Ecole des Avocats Sud Ouest Pyrénées
Actualité de l'école des avocats

Formation Continue:Journée de la rentrée 2010

Formation Continue:Planning du mois de septembre 2010

 
Textes en vigueur
 

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004

PRINCIPE

La formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au grand tableau.

DUREE

20 heures par an ou 40 heures sur deux ans.
Les heures peuvent être rattrapées ou reportées sur l'année N+1 et N-1.
Les avocats titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation ou champ(s) de compétence, doivent avoir accompli au moins 25 heures de formation dans ces domaines, à l'issue d'une période de 5 ans.
Les professionnels qui viennent d'intégrer la profession d'avocat, doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation, aux enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel.

VALIDATION

Les formations organisées par l'Ecole sont validées de droit.
L'Ecole n'a pas de pouvoir de validation pour les formations suivies ailleurs.


DECOMPTE ET CONTROLE

Une attestation de présence vous sera remise à la fin du mois de la formation dispensée, ainsi qu'une facture. Vous devrez en justifier à votre bâtonnier avant le 31 janvier de chaque année.

AVOCATS STAGIAIRES

La formation est gratuite pour les stagiaires, sauf mention contraire expresse.

TEXTES DE REFERENCES 

Art. 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 11 février 2004:

"La formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles  d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil National des Barreaux détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit."

Art. 85 et 85-1 du décret du 25 novembre 1991 modifié par le décret du 21 décembre 2004:

Art. 85 - La formation continue prévue par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l'ordre.

- La durée de la formatin continue est de 20 heures au cours d'une année civile ou de 40 heures au cours de 2 années consécutives.

- L'obligation de formation continue est satisfaite:

1-Par la participation à des action de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires;

2-Par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement;

3-Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats;

4-Par la dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel;

5-Par la publication de travaux à caractère juridique.

Au cour des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'art. 98 doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation  à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel.

A l'issue d'une période de 5 ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l'article 86 doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation.

Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil National des Barreaux."

Art. 85-1

"Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du Consei de l'Ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration".

 

 

 

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